Article 5 du Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2004
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Version24/04/2005
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Version30/06/2005
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Version28/03/2009
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Version01/11/2011
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 109 (V)

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Il est institué, auprès du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et pour chaque filière de chaque cadre d'emplois, une commission consultative paritaire. Les agents recrutés par contrat à durée déterminée relèvent de la commission consultative paritaire de la filière du cadre d'emplois auquel leur emploi est rattaché. La composition et les modalités de fonctionnement de chaque commission, ainsi que le nombre et le mode de désignation des représentants des personnels, sont fixés par décision du directeur général de l'établissement, après avis du comité social d'administration.

Chaque commission consultative paritaire est compétente pour l'examen des questions ayant trait aux situations individuelles concernant les agents de la filière du cadre d'emplois au titre duquel elle est instituée. Elle peut, en outre, siéger en formation disciplinaire.

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