Article 6 du Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2004
>
Version24/04/2005
>
Version30/06/2005
>
Version28/03/2009
>
Version01/11/2011
>
Version01/01/2023
>
Version13/03/2024

Entrée en vigueur le 13 mars 2024

Modifié par : Décret n°2024-209 du 8 mars 2024 - art. 1

Dans la filière administrative des cadres d'emplois I, II et III, hormis les emplois de direction mentionnés à l'article 4, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont recrutés selon l'une des modalités suivantes :

1° Sur des épreuves de sélection ouvertes aux candidats justifiant soit de l'un des titres ou diplômes, soit de l'expérience professionnelle exigés à l'article 9 pour le cadre d'emplois requis ;

2° Sur des épreuves de sélection ouvertes aux agents en activité de la filière administrative de chaque cadre d'emplois de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'expérience professionnelle ou la formation est particulièrement adaptée aux fonctions auxquelles ces agents postulent et qui justifient, en cette qualité, d'une certaine durée de services fixée, pour chaque cadre d'emplois, par décision du directeur général après avis du comité social d'administration de l'office ;

3° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 17, dans la limite d'une fraction des emplois pourvus en application du 1° et du 2° du présent article fixée à 1/6 pour l'accès au cadre d'emplois supérieur ;

4° Par dérogation aux dispositions du 3° du présent article, lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à nomination au titre de la promotion n'a pas été atteint au cours de l'année de référence, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées peut être calculé en appliquant une proportion de 5 % à l'effectif de chaque cadre d'emplois en activité au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 mars 2024
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).