Article 10 du Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2004
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Version24/04/2005
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Version30/06/2005

Entrée en vigueur le 30 juin 2005

Modifié par : Décret n°2005-720 du 29 juin 2005 - art. 3 () JORF 30 juin 2005 sous réserve art. 10

Les agents recrutés en application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 6 et en application des dispositions de l'article 7 sont soumis à une période d'essai dont la durée est fixée à six mois pour le cadre d'emplois III, à neuf mois pour le cadre d'emplois II et à un an pour le cadre d'emplois I. Cette période peut être renouvelée pour une durée maximale égale à la durée de la période d'essai initiale. En cas d'interruption, la période d'essai est prolongée pour une durée égale à celle de l'absence de l'agent.
Les agents dont la période d'essai n'est pas jugée satisfaisante sont licenciés ou, s'ils avaient précédemment la qualité d'agent statutaire de l'établissement, réintégrés dans leur cadre d'emplois et dans leur filière d'origine. La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement dans la limite de sa durée initiale.
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