Article 12 du Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2004
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Version24/04/2005
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Version30/06/2005
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Version01/11/2011
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 109 (V)

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

I.-Les candidats recrutés en application du 1° de l'article 6 et de l'article 7 qui, à la date de leur nomination, n'avaient pas la qualité d'agent statutaire de l'établissement sont classés à un échelon de la deuxième catégorie de leur cadre d'emplois en prenant en compte, outre le temps passé au service national obligatoire, les années de pratique professionnelle antérieurement accomplies dans des fonctions de nature comparable et de niveau au moins équivalent, dans les conditions précisées par décision du directeur général après avis du comité social d'administration de l'établissement.

II.-Pour les agents ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est prise en compte, dans la limite de douze mois, la période de service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ce service.

III.-Les agents nommés dans les conditions prévues au 2° ou au 3° de l'article 6 sont reclassés dans les conditions prévues à l'article 18.

IV.-Le candidat recruté en application de l'article 11 est classé au 1er échelon de la catégorie de médecin-chef du cadre d'emplois I.

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