Article 16 du Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

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Version01/02/2004
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Version24/04/2005
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Version30/06/2005
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Version28/03/2009
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Version01/11/2011
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2004-58 2004-01-14 art. 11

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Décret 2004-58 2004-01-14 art. 21

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 109 (V)

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou les personnes qu'il délègue à cet effet procèdent à une évaluation annuelle de chaque agent. Cette évaluation comporte un entretien individuel conduit par le supérieur hiérarchique de l'agent.

Cet entretien porte, principalement, sur les résultats professionnels obtenus par l'intéressé au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève, sur ses besoins de formation, compte tenu, notamment, des missions qui lui sont imparties, et sur ses perspectives d'évolution professionnelle. Elle fait l'objet d'un compte rendu communiqué à l'agent.

Les modalités de cette évaluation sont fixées par décision du directeur après avis du comité social d'administration de l'établissement.

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