Article 22 du Décret n°2007-823 du 11 mai 2007 relatif au Conseil national et aux commissions interrégionales de la recherche archéologiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 sont les articles : Article R. 545-21 du Code du patrimoine, Code du patrimoine. - art. R545-22 (V)

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Les membres des commissions interrégionales de la recherche archéologique sont désignés en tenant compte de l'équilibre entre les différents domaines scientifiques constituant la discipline.
La durée de leur mandat est de quatre ans. En cas de vacance, quelle qu'en soit la cause, ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres des commissions interrégionales ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs, sauf si le premier de ces mandats n'a pas excédé un an.
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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