Décret du 25 novembre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac"

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 novembre 2003
Dernière modification : 1 janvier 2007

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement communautaire n° 2081/92 modifié du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6 ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret du 14 juin 1971 portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne le chasselas de Moissac, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes ;

Vu le décret du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac" ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 25 mars 2003,
Article 1
Dénomination et caractéristiques.
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac" les raisins de table qui répondent aux conditions définies par le présent décret.
Les raisins doivent être parfaitement sains.
La grappe est souple, homogène en densité, d'une coloration dorée, d'une longueur minimum de 12 centimètres et d'un poids minimum de 100 grammes. Les grains ne doivent pas être déformés, insuffisamment mûrs, avariés ou malades. La pruine sur les grains est préservée. Les pépins sont discernables par transparence. La rafle est turgescente.
Les grappes sont obligatoirement préparées et conditionnées en atelier de ciselage et de conditionnement.
Un règlement technique d'application, approuvé par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 2
Aire géographique de production.
Les raisins sont récoltés, éventuellement mis en longue conservation, préparés et conditionnés dans l'aire géographique qui s'étend sur le territoire des communes suivantes :
Département de Tarn-et-Garonne.
Canton de Bourg-de-Visa : Bourg-de-Visa, Brassac, Fauroux, Lacour, Miramont-de-Quercy, Saint-Nazaire-de-Valentane, Touffailles.
Canton de Caussade : Caussade, Cayriech, Mirabel, Réalville, Saint-Vincent.
Canton de Lafrançaise : Lafrançaise, L'Honor-de-Cos, Montastruc, Piquecos.
Canton de Lauzerte : Bouloc, Cazes-Mondenard, Durfort-Lacapelette, Lauzerte, Montagudet, Montbarla, Sauveterre, Saint-Amans-de-Pellagal, Sainte-Juliette, Tréjouls.
Canton de Moissac : Boudou, Lizac, Malause, Moissac, Montesquieu, Saint-Paul-d'Espis, Saint-Vincent-Lespinasse.
Canton de Molières : Auty, Labarthe, Molières, Puycornet, Vazerac.
Canton de Monclar-de-Quercy : Genebrières.
Canton de Montaigu-de-Quercy : Belvèze, Montaigu-de-Quercy, Roquecor.
Canton de Montauban : Montauban, Lamothe-Capdeville, Léojac.
Canton de Montpezat-de-Quercy : Labastide-de-Penne, Lapenche, Montalzat, Montfermier, Montpezat-de-Quercy, Puylaroque.
Canton de Valence-d'Agen : Castelsagrat, Gasques, Goudourville, Montjoi, Saint-Clair.
Canton de Villebrumier : Corbarieu, Saint-Nauphary.
Département du Lot.
Canton de Castelnau-Montratier : Castelnau-Montratier, Flaugnac, Saint-Paul-de-Loubressac, Sainte-Alauzie.
Canton de Montcuq : Bagat-en-Quercy, Lascabanes, Lébreil, Montcuq, Montlauzun, Saint-Cyprien, Saint-Daunès, Saint-Laurent-Lolmie, Saint-Pantaléon, Sainte-Croix, Valprionde.
Canton de Lalbenque : Belfort-de-Quercy, Fontanes, Montdoumerc.
Article 3
Identification parcellaire.
Les raisins sont récoltés dans des parcelles identifiées, situées dans l'aire géographique définie à l'article 2.
L'identification des parcelles est faite sur la base des critères relatifs au lieu d'implantation des parcelles et aux conditions de production définies dans le présent décret.
Les critères relatifs au lieu d'implantation ont été fixés par le Comité national des produits alimentaires en sa séance du 28 juin 2001, après avis de la commission d'experts désignés par ledit comité national. Ils sont consultables auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du syndicat de défense intéressé.
Tout producteur ou tout nouveau producteur désirant faire identifier une parcelle doit en faire la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 1er février précédant la première récolte et s'engager à respecter les critères relatifs au lieu d'implantation des parcelles et les conditions de production.
La demande est enregistrée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. L'enregistrement vaut identification de la ou des parcelles tant qu'il n'est pas constaté de non-respect de l'engagement du producteur.
Toute parcelle pour laquelle l'engagement visé à l'alinéa ci-dessus n'est pas respecté est retirée de la liste des parcelles identifiées par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de la commission d'experts en ce qui concerne les critères relatifs au lieu d'implantation.
La liste des parcelles identifiées est consultable auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du syndicat de défense intéressé.