Article 1 du Décret du 25 novembre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac"

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/2003
>
Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

Dénomination et caractéristiques.
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac" les raisins de table qui répondent aux conditions définies par le présent décret.
Les raisins doivent être parfaitement sains.
La grappe est souple, homogène en densité, d'une coloration dorée, d'une longueur minimum de 12 centimètres et d'un poids minimum de 100 grammes. Les grains ne doivent pas être déformés, insuffisamment mûrs, avariés ou malades. La pruine sur les grains est préservée. Les pépins sont discernables par transparence. La rafle est turgescente.
Les grappes sont obligatoirement préparées et conditionnées en atelier de ciselage et de conditionnement.
Un règlement technique d'application, approuvé par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).