Article 8 du Décret du 25 novembre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac"

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Version28/11/2003
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

Rendement.
Le rendement est fixé, pour les parcelles en production et identifiées conformément à l'article 3, comme suit :
a) Rendement total moyen maximum de l'exploitation : 14 t/ha, rendement AOC moyen maximum de l'exploitation : 13 t/ha.
b) Rendement total maximum à la parcelle : 16 t/ha.
Pour une récolte donnée, en cas de situation climatique exceptionnelle, le rendement total maximum à la parcelle peut être diminué ou augmenté par arrêté interministériel, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.
Dans cette dernière éventualité, le rendement total maximum à la parcelle ne peut en aucun cas dépasser le rendement butoir de 18 tonnes par hectare, sans modification sur le rendement moyen AOC maximum de l'exploitation.
Les jeunes vignes ne pourront prétendre à produire des raisins d'appellation d'origine contrôlée qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 1er août.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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