Décret du 25 novembre 2003
Article 9 du Décret du 25 novembre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac"
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/2003
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Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
Maturité des raisins.
Les raisins sont récoltés à bonne maturité. Sont considérés à bonne maturité les raisins présentant un indice de maturité (IM) 25 et une teneur en sucre supérieure ou égale à 160 g/l.
Pour une récolte donnée, en cas de situation climatique exceptionnelle, la teneur en sucre minimum peut être modifiée par arrêté interministériel, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité à la demande du syndicat formulée avant le 15 septembre de l'année en cours. En aucun cas la teneur en sucre des lots ne peut être inférieure à 150 g/l.
Cette dérogation n'est pas cumulable avec la modification du rendement total maximum prévue à l'article 8 ci-dessus.
Les raisins sont récoltés à bonne maturité. Sont considérés à bonne maturité les raisins présentant un indice de maturité (IM) 25 et une teneur en sucre supérieure ou égale à 160 g/l.
Pour une récolte donnée, en cas de situation climatique exceptionnelle, la teneur en sucre minimum peut être modifiée par arrêté interministériel, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité à la demande du syndicat formulée avant le 15 septembre de l'année en cours. En aucun cas la teneur en sucre des lots ne peut être inférieure à 150 g/l.
Cette dérogation n'est pas cumulable avec la modification du rendement total maximum prévue à l'article 8 ci-dessus.
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