Décret n°2003-1390 du 31 décembre 2003 relatif à la durée du travail du personnel navigant technique affecté à la réalisation d'opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2004
Dernière modification : 1 janvier 2004

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Décisions3


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 14 mai 2008, 286062, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-606 du 6 mai 1995 ; Vu le décret n° 2003- 1390 du 31 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 16 juin 2010, n° 09/05367

Confirmation — 

[…] Attendu que le personnel naviguant technique des exploitants d'hélicoptères est soumis par un décret 2003-1390 du 31 décembre 2003 à un régime d'équivalence de la durée légale du travail qui était de 46 heures de service pour l'année 2004, de 45 heures pour l'année 2005 et est de 44 heures depuis 2006 pour 35 heures de travail effectif au sens de l'article L 212-4 du code du travail, étant observé que lorsque le travail est organisé par cycles, la durée hebdomadaire de 44 heures est une moyenne calculée sur le cycle;

 

3Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 30 juin 2006, 265042, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler le décret n° 2003-1390 du 31 décembre 2003 relatif à la durée du travail du personnel navigant technique affecté à la réalisation d'opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère ensemble le décret n° 20031369 du 31 décembre 2003 en tant qu'il prévoit l'entrée en vigueur du décret n° 20031390 dès sa publication au Journal officiel ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-4 ;

Vu l'accord en date du 18 juillet 2003 portant création de l'annexe 2 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères,
Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent au personnel navigant technique travaillant à temps complet dans les entreprises, établissements ou parties d'établissement exploitant un ou plusieurs hélicoptères et affecté pour tout ou partie de son temps à la réalisation d'opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère imposant d'assurer la permanence du service en vue d'effectuer un vol dont l'urgence rend la programmation impossible.
Article 2
La durée du temps de service, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, du personnel visé à l'article 1er est fixée à quarante-quatre heures par semaine civile.
Article 3
A titre transitoire :
-pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 2004 inclus, la durée du temps de service, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, du personnel visé à l'article 1er est fixée à quarante-six heures par semaine civile ;
-pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 inclus, la durée du temps de service, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, du personnel visé à l'article 1er est fixée à quarante-cinq heures par semaine civile.