Décret n°2003-1177 du 8 décembre 2003 relatif à l'emploi de secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 décembre 2003
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, notamment ses articles R. 118 et R. 125 à R. 127-4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale de la grande chancellerie de la Légion d'honneur du 6 janvier 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur.
Article 1-1

Le secrétaire général exerce les missions définies aux articles R. 118, R. 125 et R. 127-3 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite.

Article 2

Sous réserve qu'ils justifient d'une durée minimum de dix ans de services effectifs accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois ou dans le corps judiciaire, peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur les agents suivants :

1° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à la hors échelle B ;

3° Les magistrats de l'ordre judiciaire.

Les fonctionnaires qui sont astreints à une obligation de mobilité statutaire doivent l'avoir accomplie.