Décret n°2003-1395 du 31 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la réserve civile de la police nationale.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 janvier 2004
Dernière modification : 30 décembre 2006

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 10 mars 2021

C'est ainsi que l'article 7 de la loi de 2003 modifié par la loi de 2007 prévoit pour le service volontaire citoyen comme pour la réserve civile que les périodes d'emploi des réservistes et des volontaires sont indemnisées et précise qu'un décret en conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application de l'article. […] Si la loi n'avait pas ainsi renvoyé à un décret en conseil d'Etat, on aurait pu penser que ce dernier n'était pas indispensable, […] alors qu'un décret et un arrêté avaient bien été pris pour l'indemnisation des réservistes (décret n° 2003-1395 du 31 décembre 2003 fixant les modalités de mise en œuvre de la réserve civile de la police nationale, art. 18, […]

 

M. Bataille Christian · Questions parlementaires · 12 avril 2005

Ainsi que cela est précisé par l'article 5 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et l'article 9 du décret n° 2003-1395 du 31 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la réserve civile de la police nationale, les réservistes, dans le cadre de leurs obligations statutaires de disponibilité, ne peuvent faire l'objet d'un rappel au service qu'en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public. […]

 

Décisions3


1Tribunal administratif de Rouen, 26 juin 2008, n° 0502692

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2003-1395 du 31 décembre 2003 fixant les modalités de mise en œuvre de la réserve civile de la police nationale ; […]

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 21 novembre 2013, n° 12PA04234

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ; Vu le décret n° 2003-1395 du 31 décembre 2003 ; Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 6 octobre 2011, n° 0909495

Réformation — 

[…] Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ; Vu le décret n° 2003-1395 du 31 décembre 2003, modifié, fixant les modalités de mise en œuvre de la réserve civile de la police nationale ; Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; Vu l'arrêté du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 20-1 ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment ses articles 4, 5, 6, 7 et 9 ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;

Vu le décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 18 juillet 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 7 novembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 24
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions communes relatives à la réserve civile.
Article 1
Le ministre chargé de la sécurité intérieure peut faire appel à des réservistes pour effectuer des missions de solidarité, de coopération internationale et des missions de police judiciaire ainsi que des tâches de soutien aux forces de sécurité intérieure à l'exception de celles de maintien et de rétablissement de l'ordre public.
Article 2
La réserve civile est constituée de fonctionnaires de la police nationale dégagés de leur lien avec le service qui soit satisfont à l'obligation de disponibilité prévue à l'article 5 de la loi du 18 mars 2003 susvisée, soit se sont portés volontaires en application de l'article 6 de la même loi.