Décret n°2004-131 du 11 février 2004 pris pour l'application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 février 2004 |
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Dernière modification : | 12 février 2004 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (2e alinéa) ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 128, L. 154 à L. 163 et R. 98 à R. 102 ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique, modifiée notamment par la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives ;
Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
Vu le décret n° 2002-888 du 8 mai 2002 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales ;
Vu le décret n° 2003-1327 du 30 décembre 2003 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 2004 au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 31 octobre 2002 au 9 avril 2003 déclarant inéligibles certains candidats aux élections législatives des 9 et 16 juin 2002 en application de l'article LO 128 du code électoral ;
Vu la communication adressée le 11 décembre 2001 au Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale au nom du bureau en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1998 précitée ;
Vu la communication adressée le 12 décembre 2003 au Premier ministre par le président du Sénat au nom du bureau en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1998 précitée,
Le montant des aides attribuées aux partis et groupements politiques en application des articles 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée est fixé pour l'année 2004 à 73 235 264,94 euros.
Le montant de la première fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée est fixé à 33 103 060,94 euros.
Le montant de la seconde fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au sixième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susmentionnée est fixé à 40 132 204 euros.
Le montant de la première fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée est fixé à 33 103 060,94 euros.
Le montant de la seconde fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au sixième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susmentionnée est fixé à 40 132 204 euros.
La somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe I (non reproduite, voir JO du 12/02/2004 pages 2859 et 2860) au présent décret.
La somme mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe II (non reproduite, voir JO du 12/02/2004 pages 2859 et 2860) au présent décret.