Décret n°2003-1270 du 23 décembre 2003 portant modification de dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques et modifiant le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 2003
Dernière modification : 28 décembre 2003

Commentaire1


1Emploi - Emplois Jeunes - Intégration. Fonction Publique Hospitalière
M. Simon Yves · Questions parlementaires · 24 novembre 2003

C'est pourquoi le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées a prévu d'apporter une solution à cette situation par le décret n° 2003-1270 du 23 décembre 2003 portant modifications de dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques et modifiant le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière. […] Les modalités de recrutement fixées par le décret prévoient, en outre, pour 20 % des postes à pourvoir, un concours réservé ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles. […]

 

Décisions7


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 mai 2008, n° 070529

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié par le décret n° 2003-1270 du 23 décembre 2003 applicable à la date de la décision attaquée : « Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels techniques des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ci-dessous énumérés : 1° Le corps des ingénieurs hospitaliers, classé dans la catégorie A ; 2° Le corps des techniciens supérieurs, classé dans la catégorie B ; […]

 

2Tribunal administratif de Lille, 6 janvier 2010, n° 0701148

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2003-1270 du 23 décembre 2003 portant modification de dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques et modifiant le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;

 

3Tribunal administratif de Guyane, 18 mai 2006, n° 0400543

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° du 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 2003-1270 du 23 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-101 du 19 janvier 1993 modifié relatif à l'accès des ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen à certains corps de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 7 octobre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret du 5 septembre 1991 susvisé, le nombre de postes mis aux concours réservés prévus au c du 1° de ce même article 12 peut être porté à 35 % au plus du nombre des postes à pourvoir pour les trois premiers concours organisés à compter de la date de publication du présent décret, sans que cette proportion ne modifie la répartition des postes offerts entre les concours externe et interne.
Article 3
Pour une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, le concours interne prévu au b du 1° de l'article 12 du décret du 5 septembre 1991 susvisé est réservé, pour 50 % des postes offerts à ce concours, aux fonctionnaires relevant des corps d'agents chefs et dessinateurs justifiant de quatre années au moins de services effectifs.