Décret n°2004-138 du 10 février 2004 pris en application de l'article 2 de la loi n° 2003-478 du 5 juin 2003 portant diverses dispositions relatives à certains personnels de DCN et GIAT Industries.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 février 2004
Dernière modification : 13 février 2004

Commentaires2


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 16 janvier 2007

En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu pour la publication de ce décret nécessaire à la pleine entrée en vigueur de cette loi. - Question transmise à Mme la ministre de la défense.L'article 2 alinéa 3 de la loi du 5 juin 2003 portant diverses dispositions relatives à certains personnels de DCN et Giat Industries indique que les conditions d'application de cet alinéa sont précisées par un décret en Conseil d'État. […] Cette disposition s'est traduite par la publication, au Journal officiel du 13 février 2004, du décret n° 2004-138 du 10 février 2004, pris en application de l'article 2 précité. […]

 

M. Glavany Jean · Questions parlementaires · 28 septembre 2004

Cette situation est d'autant plus incompréhensible que dans le même temps le Gouvernement a adopté le décret n° 2004-820 du 18 août 2004 qui accorde à France Télécom certaines facilités. Les fonctionnaires salariés de cette ex-entreprise publique ont en effet la possibilité de partir en mise à disposition dans la collectivité territoriale pour un stage probatoire de quatre mois pendant lequel ils restent à la charge de France Télécom (art. 3). À l'issue de ce stage probatoire, […] la loi n° 2003-478 du 5 juin 2003, portant diverses dispositions relatives à certains agents de DCN et GIAT Industries, et le décret n° 2004-138 du 10 février 2004, pris en application de cette loi, […]

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2003-478 du 5 juin 2003 portant diverses dispositions relatives à certains personnels de DCN et GIAT Industries, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents non titulaires de la fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière, modifié par les décrets n° 94-306 du 14 avril 1994 et n° 2001-164 du 20 février 2001 ;

Vu le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les ouvriers, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier de la société nationale GIAT Industries placés sous le régime défini par le décret du 9 juillet 1990 susvisé sont, lorsqu'ils sont recrutés en qualité d'agent public non titulaire, pour une durée indéterminée, par une collectivité publique ou un établissement public à caractère administratif en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 5 juin 2003 susvisée, soumis aux dispositions régissant les agents non titulaires de la fonction publique dont relève la collectivité ou l'établissement public les ayant recrutés. Il est tenu compte de la durée des services accomplis à GIAT Industries par ces agents préalablement à leur recrutement, pour le calcul des conditions d'ancienneté exigées pour l'ouverture des droits à congés, les autorisations d'absence ou l'obtention d'une autorisation de travail à temps partiel prévues par les décrets du 17 janvier 1986, du 15 février 1988 et du 6 février 1991 susvisés, ainsi que pour l'obtention d'un congé de formation en application des décrets du 26 mars 1975, du 9 octobre 1985 et du 5 avril 1990 susvisés.
L'indemnité de licenciement à laquelle ils peuvent prétendre, le cas échéant, en application des dispositions fixées par les décrets du 17 janvier 1986, du 15 février 1988 et du 6 février 1991 susvisés est déterminée en appliquant au montant de la rémunération servant de base à son calcul la durée des services accomplis au sein de la collectivité publique ou de l'établissement public à caractère administratif depuis leur recrutement en application de l'article 2 de la loi du 5 juin 2003 susvisée.
Article 2
Pour l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, les prestations prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale sont à la charge du ministère de la défense lorsque le fait générateur est intervenu avant la date de leur recrutement au titre de l'article 2 de la loi du 5 juin 2003 susvisée.
Article 3
Pour les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret qui demandent à bénéficier, à titre personnel, des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 5 juin 2003 susvisée, l'ouverture des droits à pension de retraite et d'invalidité, la constitution, la liquidation et l'entrée en jouissance de ces pensions s'effectuent selon des règles établies en faveur des ouvriers des établissements industriels de l'Etat par le décret du 24 septembre 1965 susvisé et par le décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Les services accomplis au titre du recrutement en application de l'article 2 de la loi du 5 juin 2003 susvisée sont pris en compte dans l'ouverture des droits, la constitution et la liquidation de la pension.
Les services décomptés dans la liquidation de cette pension ne peuvent intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant les services accomplis au sein de la collectivité publique ou de l'établissement public administratif depuis leur recrutement en application de l'article 2 de la loi du 5 juin 2003 susvisée.