Décret n°2003-1285 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des magistrats exerçant à la Cour de cassation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2004
Dernière modification : 30 juin 2019
Prochaine modification : 1 janvier 2020

Commentaires8


1Veille normativeAccès limité
Gazette du palais · 13 juillet 2020

Mme Gautier Nathalie · Questions parlementaires · 10 février 2004

Le 2 juillet dernier, son ministère avait soumis aux syndicats un projet de décret visant à instaurer ce nouveau principe. […]

 

Décisions11


1Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 17 avril 2018, n° 17/07345

Confirmation — 

[…] - de saisir le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle tendant à faire prononcer la nullité de l'article 12.2 du contrat-type 'sous-traitance' du décret n°2003-1285 du 26 décembre 2003 approuvant le contrat type applicable aux transports routiers publics de marchandises exécutés par des sous-traitants ;

 

2Cour d'appel de Paris, 26 juin 2014, n° 12/14429

Infirmation — 

[…] L'article 12.2 du contrat type applicable aux transporteurs publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants et qui figure en annexe I du décret n° 2003-1285 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitant, énonce que « le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut-être résilié par l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. […]

 

3Tribunal de commerce de La Rochelle, 24 avril 2018, n° 2015004314

— 

[…] les rapports de l'opérateur de transport et de son sous-traitant ne relèvent pas de l'article L.442-6 I 5°, mais des dispositions prévues par les articles 8 II, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI) et 12-2 du contrat type applicable aux transporteurs publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants qui figure en annexe I au décret n° 2003-1285 du 26 décembre 2003 ; que le préavis de trois mois notifié le 12 avril 2013 est conforme au contrat type : que la demande de la société ACE au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie doit dès lors être rejetée ; que la cour confirmera sur ce point, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature,
Article 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats exerçant à la Cour de cassation, à l'exception de ceux exerçant les fonctions de premier président de cour d'appel, de président du tribunal judiciaire de Paris, de procureur de la République, de procureur de la République financier et de procureur de la République antiterroriste près ce tribunal, une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions.

Cette indemnité comprend :

a) Une prime forfaitaire ;

b) Une prime modulable ;

c) Une prime pour travaux supplémentaires.

Article 2
La prime forfaitaire est attribuée à raison de la fonction exercée.
Article 3
La prime modulable est attribuée en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire.