Décret n°2004-298 du 26 mars 2004 relatif à la cotisation des accidents du travail et des maladies professionnelles due pour les salariés des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant d'un titre de travail simplifié

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 mars 2004
Dernière modification : 1 janvier 2012

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du travail, et notamment l'article L. 812-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, et notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifié sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 10 décembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 5 février 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 22 janvier 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 23 janvier 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 29 janvier 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 22 janvier 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 22 janvier 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 23 janvier 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 28 janvier 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 janvier 2004,
Article 1

Le taux de la cotisation d'accidents du travail/ maladies professionnelles due pour les salariés bénéficiant du titre de travail simplifié visé à l'article L. 1522-3 du code du travail est égal au taux net constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, affecté des majorations définies à l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale.


A Saint-Pierre-et-Miquelon, le taux de la cotisation d'accidents du travail/ maladies professionnelles due pour les salariés bénéficiant du titre de travail simplifié mentionné à l'article L. 812-1 du code du travail est celui prévu par l'arrêté mentionné à l'article 12 du décret du 24 février 1957 susvisé.

Article 2

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert