Décret n°2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 2004
Dernière modification : 1 juin 2004
Code visé : Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Commentaires6


2BDIDU Blog Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme
www.bdidu.fr · 3 décembre 2012

#233;cret-loi du 21 février 1852 relatif à la fixation des limites de l'inscription maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer et sur le domaine public maritime ; Vu le décret du 21 mars 1930 ; Vu le décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 ; Vu le décret n° 2004-311 du 29 mars 2004 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Décisions67


1Tribunal administratif de La Réunion, 31 octobre 2018, n° 1800629

Rejet — 

[…] N° 1800629 4 5. A La Réunion, la zone dite des cinquante pas géométriques a été délimitée en application de l'arrêté gubernatorial du 4 mai 1876 et, pour la commune de Saint-Y, selon le plan approuvé par l'arrêté gubernatorial du 11 mars 1878. Or, ce plan, contrairement aux affirmations de l'exploitante, n'a pas été abrogé par le décret du 13 janvier 1922, qui n'a eu d'autre portée que de supprimer l'inaliénabilité de la zone des 50 pas géométriques dans l'île de La Réunion. La permanence, dans ces conditions, de la définition de cette zone exclut dès lors de mettre en œuvre la procédure de délimitation du domaine public maritime prévue par les dispositions du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer.

 

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 9 juillet 2020, 18BX04006,18BX04019, Inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] – le préfet n'a pas défini la délimitation du domaine public maritime à partir du rivage de la mer conformément à l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, après enquête publique et consultation des propriétaires concernés en application du décret n ° 2004-309 du 29 mars 2004.

 

3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 1er décembre 2015, 14MA00670, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – en l'absence d'une délimitation du domaine public maritime conforme aux dispositions du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004, l'administration ne peut lui imposer une démolition des ouvrages litigieux ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la Constitution, notamment l'article 37, alinéa 2 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles R. 11-4 à R. 11-14 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 160-6 et R. 160-8 à R. 160-10 ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681, notamment l'article 1er du titre VII du livre IV ;

Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 modifiée relative au domaine public maritime ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 modifiée relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, notamment l'article 26 ;

Vu le décret du 21 février 1852 modifié relatif à la fixation des limites des affaires maritimes dans les fleuves et rivières affluant à la mer et sur le domaine public maritime ;

Vu le décret n° 55-885 du 30 juin 1955, modifié par le décret n° 61-561 du 3 juin 1961, relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de la législation et de la réglementation métropolitaine concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes et modifiant le statut de la zone dite " des cinquante pas géométriques " existant dans ces départements ;

Vu le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 modifié relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 modifié relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
La procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières est conduite, sous l'autorité du préfet, par le service de l'Etat chargé du domaine public maritime.
Lorsque la délimitation à opérer s'étend sur plus d'un département, le ministre chargé de la mer désigne un préfet chargé de coordonner l'instruction et la publicité.
Article 2
Le service de l'Etat chargé du domaine public maritime établit le dossier de délimitation qui comprend :
a) Une note exposant l'objet de la délimitation ainsi que les étapes de la procédure ;
b) Un plan de situation ;
c) Le projet de tracé ;
d) Une notice exposant tous les éléments contribuant à déterminer la limite, et notamment le résultat des observations opérées sur les lieux ou les informations fournies par des procédés scientifiques. Ceux-ci consistent notamment dans le traitement de données topographiques, météorologiques, marégraphiques, houlographiques, morpho-sédimentaires, botaniques, zoologiques ou historiques ;
e) En cas de délimitation de lais et relais de la mer, la situation domaniale antérieure ;
f) En cas de délimitation du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, la liste des propriétaires riverains établie notamment à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide de renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier.
Article 3
Le dossier de délimitation est transmis pour avis au maire des communes sur le territoire desquelles a lieu la délimitation.
En cas de délimitation du rivage de la mer ou de ses limites transversales à l'embouchure des fleuves et rivières, le préfet consulte le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le délégué du Gouvernement.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable.