Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003
Article 4 du Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite
Entrée en vigueur le
Commentaires • 3
Christian Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 4 du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite et souhaite savoir ce qu'il en est de la parution des arrêtés ministériels permettant l'application de ce texte. […] L'article 4 du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 a modifié l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui a trait à la procédure de validation des services des non-titulaires. […]
Lire la suite…Un texte réglementaire devait être publié dans chaque ministère à la suite du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pour autoriser cette validation. […] Concernant le rachat de périodes d'études, un guide de mise en oeuvre a été mis en ligne sur le site du ministère de la fonction publique le 24 mai 2004 (www.fonction-publique.retraites.gouv.fr/(data/Public/guides.html). […] En ce qui concerne les validations de services de non-titulaire, la nouvelle rédaction des articles L. 5, R. 7 et D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, […]
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[…] — que le ministre de la défense a appliqué les directives données par le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dans sa lettre n° 1A 04-1000 du 15 janvier 2004 ; […] — que l'administration a fait application de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de l'article 4 du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et dont les dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2004 ;
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[…] 3. Considérant qu'il est constant que M. X a présenté une première fois, le 18 décembre 2002, une demande tendant à la validation de la totalité des services qu'il avait accomplis pour l'éducation nationale avant sa titularisation dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense ; qu'il est également constant qu'il a présenté une seconde demande, le 10 janvier 2007, portant sur la validation des seuls services effectués à temps non complets, susceptibles d'être validés en conséquence de la modification de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issue de l'article 4 du décret n°2003 1305 du 26 décembre 2003 entré en vigueur le 1 er janvier 2004 ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 4 mai 2009, n° 0603732
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment son article R. 7 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 4 du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1 er décembre 2008 par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les litiges visés audit article ;
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Tout d'abord en application de son article 43, les services de non-titulaires accomplis à temps complet, à temps partiel ou à temps incomplet sont validables pour la retraite, y compris les périodes d'une durée mensuelle inférieure à 150 heures (art. L. 5 du code des pensions, avant-dernier alinéa). L'ensemble des textes permettant aux services gestionnaires d'examiner les demandes de validation est paru au Journal officiel. Il s'agit de l'article 4 du décret n° 2003-1305 et de l'article 2 du décret n° 2003-1309 du 26 décembre 2003, publiés au Journal officiel du 30 décembre 2003.
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