Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003
Article 5 du Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite
Entrée en vigueur le
Commentaires • 2
Mais il s'est heurté à un refus au motif qu'aucun texte, et en particulier pas l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne prévoit la validation de services effectués rue Montpensier.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, […] qu'enfin aux termes de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 et en ses septième et huitième alinéas : « La demande de validation doit être adressée à l'administration dont relève le fonctionnaire ou le militaire ; il en est accusé réception. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2003-1306 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2011 : «Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. /2° Les périodes de services dûment validées pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1 er janvier 2013. […] dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 15 décembre 2011, n° 1000900
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003, applicable à l'espèce : « Lorsque, avant son affiliation au régime du présent code, un fonctionnaire ou un militaire a accompli des services de non-titulaire susceptibles d'être validés pour la retraite au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime applicable au personnel titulaire des administrations ou établissements mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 5, […]
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En application de ce principe, l'article R. 35 du même code prévoit une règle et une exception. Précisons que cet article dans sa version actuelle est issue d'un décret n° 2003- 1305 du 26 décembre 2003, mais qu'en substance il est en vigueur depuis 1964. […] La règle, c'est que les services rendus par les agents qui terminent leur carrière au service de l'Etat mais ont auparavant relevé du régime de la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) et des administrations mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 5 (deux cas très spécifiques1) sont toujours réputés accomplis dans la catégorie sédentaire. […] Certes, […]
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