Décret n°2007-1276 du 27 août 2007 relatif aux comptables commis d'office pour la production des comptes des comptables publics et assimilés.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 août 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
| Code visé : | Code rural |
Commentaire • 1
Décisions • 5
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2007-1276 du 27 août 2007 : « Dans le cas où un comptable public n'a pas produit ses comptes au juge des comptes dans les délais déterminés par les textes régissant l'organisme public, national ou local, auprès duquel il est placé, […] si cette autorité constate l'impossibilité de respecter le délai initialement prévu. » ; qu'aux termes de l'article 5 : « Le comptable commis d'office perçoit une rétribution qui lui est versée par l'organisme public qui rémunère ou indemnise le comptable défaillant. / Le taux et les modalités de liquidation de cette rétribution sont fixés par décret. » ; […]
Rejet —
[…] Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] Vu le décret n° 2007-1276 du 27 août 2007 relatif aux comptables commis d'office pour la reddition des comptes des comptables publics et assimilés ;
—
[…] Vu l'article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, en vigueur jusqu'au terme de l'année 2012 ; Vu le décret n° 2007-1276 du 27 aout 2007 relatif aux comptables commis d'office pour la reddition des comptes des comptables publics et assimilés ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code rural, notamment son article R. 811-72 ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963, modifiée en dernier lieu par l'article 146 de la loi de finances rectificative pour 2006, notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 57, 67 et 188 ;
Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 modifié relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, notamment son article 55 ;
Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, notamment son article 46 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Dans le cas où un comptable public n'a pas produit ses comptes au juge des comptes dans les délais déterminés par les textes régissant l'organisme public, national ou local, auprès duquel il est placé, un agent commis d'office peut être chargé de la production des comptes en lieu et place du comptable défaillant.
L'agent commis d'office est nommé dans les mêmes conditions que celles régissant la nomination du comptable public défaillant. Cette décision est portée à la connaissance du comptable commis d'office, du comptable public défaillant et de l'organisme public.
Le délai imparti au comptable commis d'office pour produire le compte de l'organisme public ne peut excéder trois mois.
Toutefois, ce délai de trois mois peut être prorogé pour une durée au plus égale par l'autorité qui a nommé le comptable commis d'office, si cette autorité constate l'impossibilité de respecter le délai initialement prévu.
La désignation de l'agent commis d'office peut être demandée notamment par le procureur général près la Cour des comptes.
- MALOUBEL
- Tribunal Judiciaire de Limoges, 31 juillet 2020, n° 20/00387
- NOVEOCARE
- CDR CONSTRUCTIONS
- LOGISSIA
- VIF FACADES (VEIGNE, 423329200)
- Tribunal administratif de Rennes, 17 mars 2025, n° 2303055
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 14 novembre 2023, n° 22/01844
- Juge aux affaires familiales de Toulouse, 5 février 2019, n° 18/20933
- Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 14 mai 2024, n° 23/00953
- Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 2e section, 18 juillet 2024, n° 24/05770
- Tribunal administratif de Marseille, 7 octobre 2024, n° 2106861
- LOIRET SERVICE OXYGENE (BOUC-BEL-AIR, 883120230)
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Saisies immobilieres, 15 novembre 2024, n° 24/00101
- Article 83 - EMA
- IMMO CONSULTING SERVICES (BAYONNE, 880553441)
- Rectificatif au règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 ( JO L 176 du 27.6.2013, p. 1 )
- MENUISERIE-EBENISTERIE PIERRE BEYER (ERSTEIN, 588500413)
- Tribunal administratif de Lyon, 12 février 2025, n° 2408956
- Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 2, 5 décembre 2024, n° 24/00041
- Entreprises MUSSEY SUR MARNE (52300)
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- Cour d'appel de Douai, Étrangers, 3 janvier 2025, n° 25/00007