Décret n°2007-1276 du 27 août 2007 relatif aux comptables commis d'office pour la production des comptes des comptables publics et assimilés.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 août 2007
Dernière modification : 1 janvier 2023
Code visé : Code rural

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Décisions5


1Tribunal administratif de Bordeaux, 13 juillet 2011, n° 0803578

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ; Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le décret n° 2007-1276 du 27 août 2007 relatif aux comptables commis d'office pour la reddition des comptes des comptables publics et assimilés ; Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Martinique, 24 mai 2011, n° 0800846

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2007-1276 du 27 août 2007 : « Dans le cas où un comptable public n'a pas produit ses comptes au juge des comptes dans les délais déterminés par les textes régissant l'organisme public, national ou local, auprès duquel il est placé, un agent commis d'office peut être chargé de la reddition des comptes en lieu et place du comptable défaillant. » ; qu'aux termes de l'article 2 : « L'agent commis d'office est nommé dans les mêmes conditions que celles régissant la nomination du comptable public défaillant. […]

 

3Tribunal administratif de Guyane, 12 mars 2015, n° 1400206

Annulation — 

[…] — la chambre d'agriculture a méconnu les dispositions du décret n° 2007-1276 du 27 août 2007 et celles de l'instruction 07-041-VI du 5 octobre 2007, quant à la nomination de son successeur, M me Y ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code rural, notamment son article R. 811-72 ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963, modifiée en dernier lieu par l'article 146 de la loi de finances rectificative pour 2006, notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 57, 67 et 188 ;

Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 modifié relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, notamment son article 55 ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, notamment son article 46 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Dans le cas où un comptable public n'a pas produit ses comptes au juge des comptes dans les délais déterminés par les textes régissant l'organisme public, national ou local, auprès duquel il est placé, un agent commis d'office peut être chargé de la production des comptes en lieu et place du comptable défaillant.

Article 2

L'agent commis d'office est nommé dans les mêmes conditions que celles régissant la nomination du comptable public défaillant. Cette décision est portée à la connaissance du comptable commis d'office, du comptable public défaillant et de l'organisme public.

Le délai imparti au comptable commis d'office pour produire le compte de l'organisme public ne peut excéder trois mois.

Toutefois, ce délai de trois mois peut être prorogé pour une durée au plus égale par l'autorité qui a nommé le comptable commis d'office, si cette autorité constate l'impossibilité de respecter le délai initialement prévu.

Article 4

La désignation de l'agent commis d'office peut être demandée notamment par le procureur général près la Cour des comptes.