Décret n°2007-1504 du 19 octobre 2007
Article 10 du Décret n°2007-1504 du 19 octobre 2007 relatif au médiateur national de l'énergieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/10/2007
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 233
Le médiateur est doté d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée et du décret du 29 septembre 1964 susvisé.
Il est chargé de la tenue des comptabilités du médiateur, du recouvrement des contributions mentionnées à l'article 9 du présent décret et de toute autre recette du médiateur, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.
Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est applicable au médiateur qui est, pour l'application de ces dispositions, assimilé à un établissement public administratif dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la comptabilité publique.Commentaire • 0
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Décision • 0
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