Décret n° 2007-1504 du 19 octobre 2007 relatif au médiateur national de l'énergie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 octobre 2007
Dernière modification : 1 janvier 2013

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 13 juin 2017

Décisions391


1Médiateur national de l'énergie, recommandation n°2013-0245

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[…] En application des dispositions de l'article 3 du décret n°2007-1504, le fournisseur Y et le distributeur A m'informeront dans un délai de deux mois des suites données à cette recommandation. […]

 

2Médiateur national de l'énergie, recommandation n°2013-0136

— 

[…] En application des dispositions de l'article 3 du décret n°2007-1504, le fournisseur X m'informera dans un délai de deux mois des suites données à cette recommandation. […]

 

3Médiateur national de l'énergie, recommandation n°2010-0714

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[…] En ce qui concerne l'annulation des frais liés aux interventions, X attend qu'A fournisse les éléments demandés afin de l'étudier.X demande à A de lui fournir les éléments attendus pour prendre une décision sur les frais d'intervention.Cependant, consciente des désagréments occasionnés par la mauvaise gestion de ce dossier, propose un geste financier de courtoisie de 50 € TTC. »Le médiateur a sollicité les observations du distributeur A en application des dispositions de la loi n°2000-108 et du décret n°2007-1504 mais n'a reçu aucune réponse de sa part en dépit de la relance qui lui a été adressée. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu le code civil, notamment ses articles 2044 à 2058 ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée portant loi de finances pour 1963, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 43-1 ;
Vu la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 24 avril 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1


Lorsque le litige dont un consommateur a saisi un fournisseur d'électricité ou de gaz n'a pu trouver de solution dans un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation du consommateur par le fournisseur, le consommateur dispose d'un délai de deux mois pour saisir le médiateur national de l'énergie.

Article 2


La saisine est écrite ou transmise sur un support durable et comporte tous les éléments utiles à son examen. Le médiateur accuse réception sans délai, par écrit ou sur un support durable, des saisines qui lui sont adressées et informe leurs auteurs notamment de la suspension de la prescription des actions en matière civile et pénale mentionnée à l'article 43-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
Lorsque la saisine n'entre pas dans le champ de l'article 43-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le médiateur en informe les parties dans un délai d'un mois à compter de la date d'accusé de réception de la saisine par une réponse écrite et motivée indiquant, le cas échéant, l'autorité administrative à laquelle il transmet la saisine en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000.

Article 3


Le médiateur peut inviter les parties à produire des observations dans un délai qu'il fixe, et les entendre. Il peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent.
Le médiateur formule sur le litige dont il a été saisi une recommandation écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la date d'accusé de réception de la saisine.
Il est informé par les fournisseurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 43-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée dans un délai de deux mois à compter de la transmission de sa recommandation des suites qui y sont données.