Décret n°2007-1515 du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 octobre 2007
Dernière modification : 24 octobre 2007

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 modifié du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ;

Vu le décret du 5 mars 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays charentais ;

Vu le décret du 5 mars 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays de la principauté d'Orange ;

Vu le décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de l'Ardèche ;

Vu le décret du 30 décembre 1993 modifié définissant les conditions de production du vin de pays d'Aigues ;

Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu l'avis du conseil spécialisé de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture en date du 11 juillet 2007,
Article 1
La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 5 mars 1981 modifié susvisé définissant les conditions de production des vins de pays charentais est supprimée.
Article 2
L'article 4 du décret du 16 novembre 1981 susvisé, définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux de l'Ardèche est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les vins de pays sont produits sur des superficies uniquement complantées en cépages recommandés, dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres pour les vins rouges et rosés et de 90 hectolitres pour les vins blancs. Les volumes pris en compte pour le calcul de ce rendement s'entendent après séparation des bourbes et des lies.
Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant des vins de pays ne peut dépasser 95 hectolitres pour les vins rouges et rosés, 100 hectolitres pour les vins blancs.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. "
Article 3
Le décret du 5 mars 1981 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays de la principauté d'Orange est ainsi modifié :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Pour avoir droit à la dénomination "vin de pays de la principauté d'Orange", les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le territoire des communes suivantes dans le département de Vaucluse :
Bollène, Buisson, Caderousse, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Crestet, Entrechaux, Faucon, Grillon, Jonquières, Lagarde-Paréol, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Mondragon, Mornas, Orange, Piolenc, Puyméras, Rasteau, Richerenches, Roaix, Saint-Marcellin, Saint-Romain-en-Viennois, Sainte-Cécile-les-Vignes, Travaillan, Sablet, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Uchaux, Vaison-la-Romaine, Valréas, Villedieu, Violès, Visan. " ;
2° Les articles 3 et 5 sont supprimés ;
3° L'article 3 bis devient l'article 3 et son dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les noms de deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun. Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. Le nom des deux cépages doit figurer sur l'étiquette sur une même ligne et en mêmes caractères. "