Article 2 du Décret n°2007-1515 du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone

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Version24/10/2007

Entrée en vigueur le 24 octobre 2007

L'article 4 du décret du 16 novembre 1981 susvisé, définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux de l'Ardèche est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les vins de pays sont produits sur des superficies uniquement complantées en cépages recommandés, dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres pour les vins rouges et rosés et de 90 hectolitres pour les vins blancs. Les volumes pris en compte pour le calcul de ce rendement s'entendent après séparation des bourbes et des lies.
Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant des vins de pays ne peut dépasser 95 hectolitres pour les vins rouges et rosés, 100 hectolitres pour les vins blancs.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. "
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Entrée en vigueur le 24 octobre 2007

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