Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
Article 23 du Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements
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Entrée en vigueur le 30 avril 2004
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature : (…) 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de 1'État dans le département ou à leurs subordonnés. » ; qu'aux termes de l'article 44 du même décret : « 1. -Les chefs de service mentionnés au 2° de l'article 43 peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées aux articles 20, 21 et 23. » ; […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé : « Le préfet de région dans la région, le préfet de département dans le département, est dépositaire de l'autorité de l'Etat. (…) / Ils représentent le Premier ministre et chacun des ministres. (…) / Ils dirigent, […] aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou à leurs subordonnés. / Ces chefs de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées aux articles 20, 21 et 23. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de région peut, […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 15 septembre 2016, n° 1401665
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : « Le préfet de département peut donner délégation de signature : (…) 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de 1'État dans le département ou à leurs subordonnés. » ; qu'aux termes de l'article 44 du même décret : « 1. -Les chefs de service mentionnés au 2° de l'article 43 peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées aux articles 20, 21 et 23. » ; […]
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