Article 43 du Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2004
>
Version24/02/2008
>
Version18/02/2009
>
Version18/02/2010
>
Version11/11/2012
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 18 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-176 du 16 février 2009 - art. 7

Le préfet de département peut donner délégation de signature :

1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ;

2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ;

3° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement, au sous-préfet ;

4° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;

5° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux formées auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour les matières relevant des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;

6° Pour les matières relevant de leurs propres attributions, aux responsables des délégations interservices ;

7° En matière de police administrative, à l'exclusion de ce qui relève de la participation des forces armées au maintien de l'ordre, au commandant du groupement départemental de gendarmerie ;

8° Pour l'ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;

9° Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales.

Entrée en vigueur le 18 février 2009
Sortie de vigueur le 18 février 2010

Commentaires7


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 3 mai 2013

- 4) Conséquence - Possibilité pour le préfet de donner délégation de signature aux chefs de service des Direccte en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers - Existence. 1) Il résulte des dispositions de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements que le préfet de département peut, pour l'exercice des compétences qui lui sont conférées par les lois et les règlements, donner délégation de signature aux chefs des services déconcentrés […] Entrent ainsi dans les attributions des directions régionales des entreprises, […]

 Lire la suite…

Association Lyonnaise du Droit Administratif

En cas de réponse positive à cette dernière question, le préfet peut-il concurremment déléguer sa signature en matière d'autorisation de travail, d'une part, à des agents en fonction en préfecture sur le fondement du 7° de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et, d'autre part, aux agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi

 Lire la suite…

alyoda.eu

Demande d'avis L113-1 du code de justice administrative - Question nouvelle de droit - Interprétation des dispositions du 11° de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements - délégation de signature du Préfet en matière […] Pour l'interprétation des dispositions du 11° de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nancy, 31 mai 2016, n° 1600610
Rejet

[…] — le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; […] Considérant que les arrêtés en litige, en date du 11 juin 2015, ont été signés par M. I-J K, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle ; que, par arrêté du 20 août 2013 régulièrement publié le 23 août 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à ce dernier, comme l'y autorisait l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes en cause manque en fait ;

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Annulation·
  • Pays·
  • Arménie·
  • Incompétence·
  • Refus·
  • Erreur de droit·
  • Justice administrative·
  • Destination

2Tribunal administratif de Toulouse, 19 novembre 2014, n° 1104267
Rejet

[…] Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 : « Le préfet de département peut donner délégation de signature (…) : (…) / 5° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il lui confie conformément aux dispositions de l'article 14, au sous-préfet (…) » ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Exploitation agricole·
  • Construction·
  • Permis de construire·
  • Attaque·
  • Bâtiment·
  • Commission départementale·
  • Installation·
  • Commune

3Tribunal administratif de Paris, 24 février 2012, n° 1113217
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 [c'est-à-dire pouvant notamment obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai] et L. 511-3-1 est le préfet du département » ; qu'en application de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature, […]

 Lire la suite…
  • Vie privée·
  • Police·
  • Justice administrative·
  • Carte de séjour·
  • Territoire français·
  • Refus·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Ressortissant·
  • Département
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).