Article 43 du Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements

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Version24/02/2008
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Version11/11/2012
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 - art. 7

Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :

1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ;

2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ;

3° Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, aux directeurs des directions départementales interministérielles dont l'action s'étend au-delà du département et présente, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département ;

4° Pour les matières relevant de la gestion des activités maritimes et des gens de mer ainsi que des situations de crise survenant dans ces domaines, au délégué à la mer et au littoral ;

5° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il lui confie conformément aux dispositions de l'article 14, au sous-préfet ;

6° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;

7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux formés auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour les matières relevant des ministères qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes mentionnés aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

8° Pour les matières relevant de leurs propres attributions, aux responsables des délégations interservices ;

9° En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie départementale ;

10° Pour l'ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;

11° Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations départementales ;

12° Pour les matières relevant de leurs attributions, au directeur départemental des services d'incendie et de secours et à son adjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales ;

13° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ;

14° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;

15° Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur départemental des finances publiques.

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 3 mai 2013

- 4) Conséquence - Possibilité pour le préfet de donner délégation de signature aux chefs de service des Direccte en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers - Existence. 1) Il résulte des dispositions de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements que le préfet de département peut, pour l'exercice des compétences qui lui sont conférées par les lois et les règlements, donner délégation de signature aux chefs des services déconcentrés […] Entrent ainsi dans les attributions des directions régionales des entreprises, […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif

En cas de réponse positive à cette dernière question, le préfet peut-il concurremment déléguer sa signature en matière d'autorisation de travail, d'une part, à des agents en fonction en préfecture sur le fondement du 7° de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et, d'autre part, aux agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi

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Demande d'avis L113-1 du code de justice administrative - Question nouvelle de droit - Interprétation des dispositions du 11° de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements - délégation de signature du Préfet en matière […] Pour l'interprétation des dispositions du 11° de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, […]

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1Tribunal administratif d'Amiens, 1er avril 2008, n° 0501173
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; […] Considérant, en premier lieu, que par un arrêté en date du 13 décembre 2004, publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Somme a habilité M me Y, signataire de l'arrêté attaqué en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de la Somme, à signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département sous réserve d'exceptions au nombre desquelles ne figure pas cet arrêté ; que, cette délégation, malgré son caractère général, n'est pas entaché d'illégalité, dès lors qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de département peut donner délégation de signature « (…) en toutes matières (…) au secrétaire général (…) » ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 8 décembre 2015, n° 1303553
Rejet

[…] — le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; […] Considérant qu'en vertu des articles 1 er et 2 du décret du 10 novembre 2009 susvisé, les DIRECCTE sont placées sous l'autorité fonctionnelle du préfet de département et ont la charge, notamment, de la politique du travail et du marché du travail ; […] que, par suite, il résulte des dispositions combinées de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et des articles 1 er et 2 du décret du 10 novembre 2009 susvisés que le préfet peut déléguer sa signature au directeur régional de la DIRECCTE relevant de son autorité en matière d'autorisations de travail des étrangers même si cette matière relève, au niveau central, du ministère chargé de l'immigration ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 8 juin 2023, n° 2003126
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1° à 4° de l'article L. 561-1 () est le préfet de département () ». Selon l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, […]

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