Article 44 du Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 - art. 4

I. - Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département , ainsi que l'adjoint auprès du directeur départemental des finances publiques mentionné au 15° de l'article 43, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service et l'adjoint auprès du directeur départemental des finances publiques aux agents placés sous leur autorité.

II. - Pour les attributions relevant de sa compétence, le sous-préfet d'arrondissement peut, par arrêté, donner délégation de signature au secrétaire général de la sous-préfecture.

III. - Pour l'exercice des missions exécutées en vertu du dernier alinéa de l'article 18, les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région peuvent donner délégation aux responsables de leurs unités et délégations départementales ainsi qu'aux autres agents placés sous leur autorité à l'effet de signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.

IV. ― Le commandant du groupement de gendarmerie départementale peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux militaires placés sous son autorité. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le commandant du groupement de gendarmerie départementale aux militaires placés sous son autorité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions165


1Tribunal administratif de Nancy, 19 octobre 2010, n° 1001306
Rejet

[…] Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; […] Considérant, en premier lieu, que le préfet peut déléguer ses attributions conformément aux dispositions de l'article 44 du décret du 29 avril 2004 susvisé et n'était, par suite, pas tenu de signer personnellement l'arrêté attaqué ; qu'en l'espèce, par un arrêté n° 10.BMSSE.06 du 28 janvier 2010, publié au recueil des actes administratifs du département du 29 janvier 2010, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M me Z, directrice des libertés publiques, pour signer notamment les refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 8 décembre 2015, n° 1303553
Rejet

[…] — le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé : « Le préfet de département peut donner délégation de signature : (…) 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ; […] aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales (…) » ; qu'aux termes de l'article 44 du même décret dans sa rédaction alors applicable : « I. – Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 14 avril 2015, n° 1501113
Rejet

[…] Y, directeur de cabinet du préfet, lequel est intervenu en l'espèce conformément au tableau hebdomadaire d'astreinte versé aux débats ; que, d'autre part, l'arrêté de délégation de signature comporte le visa du décret portant nomination du signataire aux fonctions exercées au sein de la préfecture ; que le requérant n'est également pas fondé à invoquer le caractère irrégulier de toutes subdélégations, qui, au demeurant, sont prévues en la matière par les dispositions de l'article 44 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige manque en fait et en droit et ne peut qu'être écarté ;

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