Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
Article 77 du Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2004
1° En toutes matières, au directeur du cabinet ;
2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions :
a) Au secrétaire général pour l'administration de la police de Paris, au secrétaire général pour l'administration et au secrétaire général de la zone de défense de Paris ;
b) Aux sous-préfets en fonction à la préfecture de police et aux directeurs et chefs de service actifs et administratifs ;
c) Aux agents en fonction à la préfecture de police ;
d) Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale ou à leurs subordonnés ;
3° Pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence.
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[…] — le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; […] Enfin, cette délégation, qui est suffisamment précise, était autorisée par application des dispositions de l'article 77 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département et, à Paris, […] (…) », et qu'aux termes de l'article R. 311-10 du même code : « Le titre de séjour est délivré (…) à Paris, par le préfet de police » ; qu'en application de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé : « Le préfet de police peut donner délégation de signature : (…) / 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : (…) / c) Aux agents en fonction à la préfecture de police (…) » ; que par arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 26 août 2014, n° 1408765
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département et, à Paris, […] (…) », et qu'aux termes de l'article R. 311-10 du même code : « Le titre de séjour est délivré (…) à Paris, par le préfet de police » ; qu'en application de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé : « Le préfet de police peut donner délégation de signature : (…) / 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : (…) / d) Aux agents en fonction à la préfecture de police (…) » ; que par arrêté n° 2013-01158 du 18 novembre 2013, […]
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