Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
Article 59-2 du Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2012
Est créé par : Décret n°2012-509 du 18 avril 2012 - art. 3
Il s'assure de la cohérence de l'action respective des services de l'Etat et de l'établissement à l'égard des collectivités territoriales.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 621-28 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet de région est le représentant territorial de l'établissement (l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer, dit G) pour son action dans la région, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 du décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'État dans les régions et départements. / Une convention, conclue entre le directeur général de l'établissement et le préfet de région, détermine, […]
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[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " I. – Le préfet de région et le préfet de département sont les délégués territoriaux de l'agence pour son action respectivement dans la région et le département, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements ; / (…) Le délégué de l'agence dans le département peut nommer un délégué adjoint auquel il peut déléguer sa signature. […]
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3. CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2019, 17NC02487, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : « Le préfet de région et le préfet de département sont les délégués territoriaux de l'agence pour son action respectivement dans la région et le département, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements (…) ». […]
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#8217;article 59-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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