Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
Article 59-3 du Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2012
Est créé par : Décret n°2012-509 du 18 avril 2012 - art. 3
1° Il assure la représentation de l'établissement dans la région ou le département. A ce titre, il peut recevoir délégation de pouvoir de l'organe compétent pour négocier et conclure au nom de l'établissement toute convention avec les collectivités territoriales et leurs groupements ; en l'absence d'une telle délégation, il contresigne ces conventions ;
2° Il peut adresser au service territorial de l'établissement des directives d'action territoriale ;
3° Il est consulté par l'autorité compétente de l'établissement préalablement à l'évaluation du responsable territorial de l'établissement.
Commentaires • 2
#8217;article 59-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " I. – Le préfet de région et le préfet de département sont les délégués territoriaux de l'agence pour son action respectivement dans la région et le département, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements ; / (…) Le délégué de l'agence dans le département peut nommer un délégué adjoint auquel il peut déléguer sa signature. […]
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[…] En premier lieu, aux termes du I de l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : « Le préfet de région et le préfet de département sont les délégués territoriaux de l'agence pour son action respectivement dans la région et le département, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements (…) ». […]
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3. Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 20 février 2013, 360307
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-509 du 18 avril 2012 pris en application de l'article 59-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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