Article 59-3 du Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/2012

Entrée en vigueur le 21 avril 2012

Est créé par : Décret n°2012-509 du 18 avril 2012 - art. 3

Dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires spécifiques aux établissements publics mentionnés dans la liste fixée par le décret n° 2012-509 du 18 avril 2012, le préfet exerce, en qualité de délégué territorial, les attributions suivantes, dans le cadre des compétences et des décisions des organes délibérants et exécutifs de l'établissement :
1° Il assure la représentation de l'établissement dans la région ou le département. A ce titre, il peut recevoir délégation de pouvoir de l'organe compétent pour négocier et conclure au nom de l'établissement toute convention avec les collectivités territoriales et leurs groupements ; en l'absence d'une telle délégation, il contresigne ces conventions ;
2° Il peut adresser au service territorial de l'établissement des directives d'action territoriale ;
3° Il est consulté par l'autorité compétente de l'établissement préalablement à l'évaluation du responsable territorial de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2012
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www.lagazettedescommunes.com · 12 février 2024

www.revuegeneraledudroit.eu

#8217;article 59-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Décisions5


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2017, 16LY00453, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " I. – Le préfet de région et le préfet de département sont les délégués territoriaux de l'agence pour son action respectivement dans la région et le département, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements ; / (…) Le délégué de l'agence dans le département peut nommer un délégué adjoint auquel il peut déléguer sa signature. […]

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2CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2019, 17NC02487, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes du I de l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : « Le préfet de région et le préfet de département sont les délégués territoriaux de l'agence pour son action respectivement dans la région et le département, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements (…) ». […]

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3Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 20 février 2013, 360307
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-509 du 18 avril 2012 pris en application de l'article 59-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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