Décret n°2004-248 du 18 mars 2004 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 mars 2004
Dernière modification : 4 mars 2018

Commentaires4


www.lagazettedescommunes.com · 27 avril 2022

Mme Patricia Schillinger, du groupe RDPI, de la circonsciption : Haut-Rhin · Questions parlementaires · 29 octobre 2020

Leurs missions ont été enrichies par le décret n° 2018-152 du 1er mars 2018 qui a confirmé leur appartenance à la communauté éducative et leur participation « à la mise en œuvre des activités pédagogiques prévues par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers ». […] progressivement été élargies depuis la réforme des rythmes scolaires de 2013. […] Le décret n° 2018-153 du 1er mars 2018 modifiant le décret n° 2004-248 du 18 mars 2004 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux et le décret n° 2011-559 du 20 mai 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des animateurs territoriaux, […]

 

Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 6 novembre 2012, n° 0902686

Rejet — 

[…] Le centre de gestion fait valoir que l'évaluation d'une copie de concours relève de l'appréciation souveraine du jury, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 18 mars 2004 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux ; que l'objectivité de la notation est garantie par la double correction ; que les notes du requérant ont été correctement retranscrites ; que sa copie a été intégralement corrigée ; qu'aucun oubli n'est intervenu, chacun des exercices ayant été noté ; qu'aucune erreur matérielle n'a été commise ;

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 16 mai 2023, n° 2102928

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; — le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; — le décret n° 2004-248 du 18 mars 2004 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux ; — le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ; — le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 22 octobre 2003,
Article 1

Chacun des concours de recrutement d'agents de maîtrise comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes :

a) Bâtiment, travaux publics, voirie réseaux divers ;

b) Logistique et sécurité ;

c) Environnement, hygiène ;

d) Espaces naturels, espaces verts ;

e) Mécanique, électromécanique, électronique, électrotechnique ;

f) Restauration ;

g) Techniques de la communication et des activités artistiques.

En outre, le concours interne, peut comprendre la spécialité : hygiène et accueil des enfants des écoles maternelles ou des classes enfantines.

Lorsque le concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.

La collectivité territoriale ou l'établissement public indique, pour chaque emploi offert, la spécialité dont celui-ci relève.

Article 2
Le concours externe pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° Une épreuve écrite consistant en la résolution d'un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes susceptibles d'être rencontrés par un agent de maîtrise territorial dans l'exercice de ses fonctions, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : deux heures ; coefficient 3) ;
2° Des problèmes d'application sur le programme de mathématiques (durée : deux heures ; coefficient 2).
L'épreuve d'admission consiste en un entretien visant à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel dans lequel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois, notamment en matière d'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ses connaissances notamment en matière d'hygiène et de sécurité (durée : quinze minutes ; coefficient 4).
Article 3
Le concours interne pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° Une épreuve écrite consistant en la résolution d'un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes susceptibles d'être rencontrés par un agent de maîtrise territorial dans l'exercice de ses fonctions, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : deux heures ; coefficient 3) ;
2° Une épreuve consistant en la vérification au moyen de questionnaires ou de tableaux ou graphiques ou par tout autre support à constituer ou à compléter, et à l'exclusion de toute épreuve rédactionnelle, des connaissances techniques, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, que l'exercice de la spécialité, au titre de laquelle le candidat concourt, implique de façon courante (durée :
deux heures ; coefficient 2).
L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier les aptitudes du candidat, notamment en matière d'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ses connaissances et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (durée : quinze minutes dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).