Article 9 du Décret n°2004-248 du 18 mars 2004 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux.

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/2004

Entrée en vigueur le 20 mars 2004

Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves, le jury arrête dans la limite des places mises aux concours la liste d'admission.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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Entrée en vigueur le 20 mars 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 6 novembre 2012, n° 0902686
Rejet

[…] Le centre de gestion fait valoir que l'évaluation d'une copie de concours relève de l'appréciation souveraine du jury, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 18 mars 2004 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux ; que l'objectivité de la notation est garantie par la double correction ; que les notes du requérant ont été correctement retranscrites ; que sa copie a été intégralement corrigée ; qu'aucun oubli n'est intervenu, chacun des exercices ayant été noté ; qu'aucune erreur matérielle n'a été commise ;

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