Article 1 du Décret n°2004-282 du 25 mars 2004 relatif au changement de dénomination de la notification de redressements et modifiant l'annexe II au code général des impôts et la deuxième partie du livre des procédures fiscales

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 mai 2012, 12MA01093, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. * 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable, issue du décret n° 2000-348 du 20 avril 2000, modifié par le 4 de l'article 1 du décret n° 2004-282 du 25 mars 2004 : « L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 novembre 2013, n° 1300135
Rejet

[…] 19-04-02-01-01-03 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R*194-1 dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret n°2004-282 du 25 mars 2004, publié au Journal officiel de la République française du 27 mars 2004, entré en vigueur le 1 er juin 2004 : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 2 juin 2009, n° 0602049
Rejet

[…] CNIJ : 19-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-348 du 20 avril 2000, modifié par le 4 de l'article 1 du décret n° 2004-282 du 25 mars 2004 : « L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. » ;

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