Décret n°2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 2004
Dernière modification : 1 janvier 2013

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Décisions2


1Cour des comptes, Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), 25 mars 2013

— 

[…] Vu l'arrêt n° 66404 du 14 mars 2013 par lequel la Cour des comptes a statué définitivement sur les comptes de l'INESC pour les exercices 1999 à 2004, au 31 juillet ; Vu le décret n° 94-802 du 14 septembre 1994 portant organisation de l'Institut national d'études de la sécurité civile, en vigueur jusqu'au 31 juillet 2004 ; Vu le décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, en vigueur à compter du 1 er août 2004 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable au moment des faits ;

 

2Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 13 février 2023, n° 2204061

Annulation — 

[…] A au motif que, pour ces deux documents, la date d'établissement de l'acte n'est pas renseignée en toutes lettres et contrevient à l'article 12 du décret n° 204-331 du 7 juin 2004 portant application de la loi n° 37-99 relative à l'état civil du Maroc qui impose que les dates consignées dans les actes de l'état civil soient en lettres et non en chiffres et que, concernant l'extrait d'acte de naissance, la date de déclaration de la naissance n'est pas mentionnée. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 61-1 ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, modifié par le décret n° 60-1045 du 24 septembre 1960, le décret n° 68-912 du 15 octobre 1968 et le décret n° 93-171 du 2 février 1993 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992, le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 et le décret n° 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'application de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut national d'études de la sécurité civile du 16 décembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 41
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
L'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) est érigée en établissement public national à caractère administratif. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité civile. Son siège est fixé par l'autorité de tutelle.
Article 2
L'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers a pour missions :
1° La mise en oeuvre de la formation initiale et continue des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
2° L'organisation, en matière d'incendie et de secours, de formations destinées notamment aux élus, aux fonctionnaires, aux cadres des entreprises et aux experts français ou étrangers ;
3° L'animation du réseau des écoles de sapeurs-pompiers, et notamment la coordination, en liaison avec les préfets de zone, des formations, des recherches et des actions de coopération assurées par ces écoles ;
4° La recherche, les études, l'évaluation, la prospective, la veille technologique ainsi que la diffusion de l'information y afférente dans les domaines relevant du champ de compétence des services départementaux d'incendie et de secours ;
5° Le développement d'actions de coopération internationale, notamment en matière de formation et de recherche, dans ses champs de compétence.