Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 septembre 2004 |
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Dernière modification : | 29 octobre 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 463-1 à L. 463-7 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 49-1 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998, relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, modifié par les décrets n° 97-301 du 3 avril 1997 et n° 2001-1238 du 19 décembre 2001, fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports en date du 25 juin 2003 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 mars 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les inspecteurs de la jeunesse et des sports forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports comporte trois grades :
1° Inspecteur : ce grade comprend huit échelons ;
2° Inspecteur hors classe : ce grade comprend cinq échelons ;
3° Inspecteur de classe exceptionnelle : ce grade comprend quatre échelons et un échelon spécial.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Celui-ci prononce les affectations dans les services et les établissements publics relevant de sa compétence.
Les inspecteurs de la jeunesse et des sports participent à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques arrêtées par le ministre. A cet effet, ils sont chargés de l'inspection ainsi que du contrôle administratif, technique et pédagogique des organismes qui concourent à leur mise en oeuvre.
Dans ce cadre, ils peuvent être amenés à conduire des missions de conseil, d'étude et de recherche dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire, des activités physiques et sportives, des loisirs collectifs éducatifs et de la vie associative.
Ils exercent des fonctions d'encadrement, notamment dans les services et les établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports et peuvent se voir confier l'organisation des examens et des concours.
Ils ont vocation à occuper des emplois de direction des établissements publics et services déconcentrés relevant de l'administration de la jeunesse et des sports.
Ils contrôlent et évaluent les procédures et les résultats des enseignements et des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'Etat dans le domaine de la jeunesse et des sports.
Les inspecteurs de la jeunesse et des sports de classe exceptionnelle évaluent directement les actes pédagogiques des personnels relevant de l'administration de la jeunesse et des sports.