Article 3 du Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2004
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Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1833 du 28 décembre 2017 - art. 4

Les inspecteurs de la jeunesse et des sports participent à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques arrêtées par le ministre. A cet effet, ils sont chargés de l'inspection ainsi que du contrôle administratif, technique et pédagogique des organismes qui concourent à leur mise en oeuvre.

Dans ce cadre, ils peuvent être amenés à conduire des missions de conseil, d'étude et de recherche dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire, des activités physiques et sportives, des loisirs collectifs éducatifs et de la vie associative.

Ils exercent des fonctions d'encadrement, notamment dans les services et les établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports et peuvent se voir confier l'organisation des examens et des concours.

Ils ont vocation à occuper des emplois de direction des établissements publics et services déconcentrés relevant de l'administration de la jeunesse et des sports.

Ils contrôlent et évaluent les procédures et les résultats des enseignements et des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'Etat dans le domaine de la jeunesse et des sports.

Les inspecteurs de la jeunesse et des sports de classe exceptionnelle évaluent directement les actes pédagogiques des personnels relevant de l'administration de la jeunesse et des sports.

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