Article 4 du Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports

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Version01/09/2004
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Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1833 du 28 décembre 2017 - art. 5

Les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont recrutés par la voie de trois concours distincts :

1° Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique et remplissant les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions fixées par le décret précité ;

2° Le deuxième concours est ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau, et aux agents non titulaires du niveau de la catégorie A, justifiant de quatre ans de services publics en l'une ou l'autre de ces qualités ;

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, durant huit années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs activités, y compris bénévoles, comportant l'exercice continu de responsabilités au sein d'une association. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une activité professionnelle, d'un mandat électif ou d'une activité bénévole de responsable d'une association auront été simultanées ne sont prises en compte qu'à un seul de ces trois titres.

La proportion des emplois offerts aux candidats mentionnés au 1° du présent article ne peut excéder 50 %, ni celle des emplois offerts aux candidats mentionnés au 3° de ce même article 15 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours pourront être attribués aux candidats des autres concours dans la limite de 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus.

Les conditions requises des candidats aux concours prévus au présent article s'apprécient à la date respective de clôture des registres d'inscription, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique ;

4° En outre, peuvent accéder au corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, dans la limite d'une nomination pour cinq prononcées au titre des 1°, 2° et 3° du présent article et de l'article 9, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat justifiant de dix ans de services publics en cette qualité dont au moins trois ans au sein du ministère chargé de la jeunesse et des sports ou des établissements publics qui en dépendent.

Ces nominations sont prononcées, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude.

Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des nominations prévues en application du premier alinéa du 4°.

La durée de services requise des candidats à une inscription sur la liste d'aptitude prévue au présent article s'apprécie au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

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Décision1


1CAA de PARIS, 9ème chambre, 10 mai 2023, 22PA00619, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] ainsi que sur la liste d'aptitude ensuite établie ; 4°) de la nommer en qualité d'inspectrice de la jeunesse et des sports stagiaire à compter du 1er septembre 2019 et de procéder à de nouvelles affectations, de manière rétroactive, de tous les agents de la liste d'admission au concours litigieux ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le ministre n'était pas en situation de compétence lié ; – la décision est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles 19 et 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 4 du décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 précités ; […]

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