Article 9 du Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports

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Version01/09/2004
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Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1833 du 28 décembre 2017 - art. 8

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports.
Peuvent également être détachés dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports les militaires mentionnés à l'article 13ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

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