Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004
Article 20 du Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2004
Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
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Grades et échelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
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Inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs hors classe |
Inspecteur principal de la jeunesse et des sports |
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2e échelon |
Echelon spécial |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
Inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs de classe normale |
Inspecteur principal de la jeunesse et des sports |
|
8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon provisoire |
5/6 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon provisoire |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon provisoire |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon provisoire |
Ancienneté acquise |
Inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs hors classe |
Inspecteur de la jeunesse et des sport de 1re classe |
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6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
2/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
3e échelon |
2/5 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
2e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
Inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs de classe normale |
Inspecteur de la jeunesse et des sport de 2 e classe |
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Echelon provisoire |
2e échelon provisoire |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
1er échelon provisoire |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
L'accès au 2e échelon provisoire et au 1er échelon provisoire du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe est réservé aux agents ayant respectivement atteint, à la date d'effet du présent décret, l'échelon temporaire et le 8e échelon de la classe normale d'inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Lors de leur nomination au grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 1re classe, les personnels appartenant au 2e échelon provisoire du grade de 2e classe sont classés au 3e échelon du grade de 1re classe avec conservation de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans le 2e échelon provisoire dans la limite de deux ans. Lors de leur nomination au grade de 1re classe, les personnels appartenant au 1er échelon provisoire du grade de 2e classe sont classés au 3e échelon du grade de 1re classe sans ancienneté conservée.
La durée des échelons provisoires du grade d'inspecteur principal est fixée ainsi qu'il suit : 2 ans dans le 1er échelon provisoire, 3 ans dans les 2e et 3e échelons provisoires, 2 ans et 6 mois dans le 4e échelon provisoire.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 25 septembre 2009, n° 0505105
[…] Vu le décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports ; […] Considérant que, même si l'article 2 du décret ne prévoit pas l'existence d'échelons provisoires, l'article 20 a pu légalement définir de tels échelons afin de concilier, à titre transitoire, le principe du reclassement à l'indice égal ou immédiatement supérieur et celui de la nomination à la première classe par voie de tableau d'avancement, et afin de régler ainsi la situation des agents qui bénéficiaient dans leur ancien corps d'un indice supérieur au dernier échelon de la deuxième classe ; qu'en particulier, cet article, qui n'a vocation qu'à régler la situation spécifique de certains agents n'introduit aucune rupture d'égalité ;
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