Article 20 du Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2004

Entrée en vigueur le 1 septembre 2004

Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs hors classe

Inspecteur principal de la jeunesse et des sports

2e échelon

Echelon spécial

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

Inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs de classe normale

Inspecteur principal de la jeunesse et des sports

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon provisoire

5/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

Inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs hors classe

Inspecteur de la jeunesse et des sport de 1re classe

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

Inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs de classe normale

Inspecteur de la jeunesse et des sport de 2 e classe

Echelon provisoire

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

L'accès au 2e échelon provisoire et au 1er échelon provisoire du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe est réservé aux agents ayant respectivement atteint, à la date d'effet du présent décret, l'échelon temporaire et le 8e échelon de la classe normale d'inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Lors de leur nomination au grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 1re classe, les personnels appartenant au 2e échelon provisoire du grade de 2e classe sont classés au 3e échelon du grade de 1re classe avec conservation de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans le 2e échelon provisoire dans la limite de deux ans. Lors de leur nomination au grade de 1re classe, les personnels appartenant au 1er échelon provisoire du grade de 2e classe sont classés au 3e échelon du grade de 1re classe sans ancienneté conservée.

La durée des échelons provisoires du grade d'inspecteur principal est fixée ainsi qu'il suit : 2 ans dans le 1er échelon provisoire, 3 ans dans les 2e et 3e échelons provisoires, 2 ans et 6 mois dans le 4e échelon provisoire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 25 septembre 2009, n° 0505105
Annulation

[…] Vu le décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports ; […] Considérant que, même si l'article 2 du décret ne prévoit pas l'existence d'échelons provisoires, l'article 20 a pu légalement définir de tels échelons afin de concilier, à titre transitoire, le principe du reclassement à l'indice égal ou immédiatement supérieur et celui de la nomination à la première classe par voie de tableau d'avancement, et afin de régler ainsi la situation des agents qui bénéficiaient dans leur ancien corps d'un indice supérieur au dernier échelon de la deuxième classe ; qu'en particulier, cet article, qui n'a vocation qu'à régler la situation spécifique de certains agents n'introduit aucune rupture d'égalité ;

 Lire la suite…
  • Jeunesse·
  • Sport·
  • Échelon·
  • Vie associative·
  • Reclassement·
  • Décret·
  • Avancement·
  • Notation·
  • Tableau·
  • Fonctionnaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).