Article 22 du Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports

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Version01/09/2004

Entrée en vigueur le 1 septembre 2004

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la date d'effet du présent décret, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs ainsi que les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont maintenus en fonction. Ils siègent en formation commune sous la présidence du directeur du personnel et de l'administration du ministère de la jeunesse et des sports dans les conditions suivantes :
a) Les représentants du grade d'inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs de classe normale exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe ;
b) Les représentants du grade d'inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 1re classe ;
c) Les représentants des grades d'inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs de classe normale et d'inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur principal de la jeunesse et des sports.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2004

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