Décret n°2004-700 du 9 juillet 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs de la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 juillet 2004
Dernière modification : 17 juillet 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Article 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie peut faire appel, pour le compte de l'administration centrale de ce ministère, à des personnes, appartenant ou non à l'administration, pour remplir des missions ou des travaux d'étude, de documentation, de traduction ou d'interprétariat, à titre d'occupation accessoire et occasionnelle.
Article 2
Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont rémunérées :
- à la vacation journalière ou à la page pour les travaux de traduction ;
- à la vacation journalière pour les travaux d'interprétariat ;
- sous forme d'indemnité forfaitaire mensuelle pour les autres travaux.
Le montant de la rémunération attribuable au titre des missions ou travaux visés à l'article 1er du présent décret est fixé par le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration en fonction du niveau de complexité, du temps nécessaire à leur réalisation ou de leurs modalités d'exécution.
Article 3
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les montants moyens et maximaux des différentes indemnités prévues à l'article 2 du présent décret.