Décret n°2004-700 du 9 juillet 2004
Article 2 du Décret n°2004-700 du 9 juillet 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs de la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/2004
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont rémunérées :
- à la vacation journalière ou à la page pour les travaux de traduction ;
- à la vacation journalière pour les travaux d'interprétariat ;
- sous forme d'indemnité forfaitaire mensuelle pour les autres travaux.
Le montant de la rémunération attribuable au titre des missions ou travaux visés à l'article 1er du présent décret est fixé par le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration en fonction du niveau de complexité, du temps nécessaire à leur réalisation ou de leurs modalités d'exécution.
- à la vacation journalière ou à la page pour les travaux de traduction ;
- à la vacation journalière pour les travaux d'interprétariat ;
- sous forme d'indemnité forfaitaire mensuelle pour les autres travaux.
Le montant de la rémunération attribuable au titre des missions ou travaux visés à l'article 1er du présent décret est fixé par le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration en fonction du niveau de complexité, du temps nécessaire à leur réalisation ou de leurs modalités d'exécution.
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