Décret n°2004-581 du 21 juin 2004 pris en application de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) instituant une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la jeune entreprise innovante

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 juin 2004
Dernière modification : 16 octobre 2014
Code visé : Livre des procédures fiscales

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www.jurisguyane.fr · 20 décembre 2022

Dans un arrêt du 1er décembre 2022 (pourvoi n° 21-11.997), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 622-7 et L. 631-14 du code de commerce, 131, VII, de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, et 6 du décret n° 2004-581 du 21 juin 2004, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1179 du 13 octobre 2014, applicable au litige.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2017

Décret n ° 2004 - 581 du 21 juin 2004 pris en application de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) instituant une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la jeune entreprise innovante ............................................................................................................................ 12 - Article 1 ............................................................................................................................................ 12 - Article 2 .......................................... […] VIII. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article. 2. […] Décret n […]

 

Décisions25


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 30 mars 2021, n° 20/00800

Confirmation — 

[…] L'article 1 du décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 pris en application de l'article 131 précité instituant une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la jeune entreprise innovante définit d'abord les mandataires sociaux visés par le dispositif légal, en édictant en leur faveur une présomption de participation à titre principal au projet de recherche et de développement de l'entreprise s'ils exercent, en son sein, une activité de recherche ou une activité de gestion de ce projet ; ensuite, s'agissant des salariés, il apporte les précisions suivantes quant à la liste des emplois répertoriés ouvrant droit à exonération :

 

2Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2012, n° 1122717

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 pris en application de l'article 131 de la loi de finances n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 instituant une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la jeune entreprise innovante ;

 

3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 octobre 2018, n° 18/00059

Confirmation — 

[…] L'article 6 du décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 pris en application de l'article 131 précité dispose que le bénéfice du droit à l'exonération est subordonné à la condition d'être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, et que :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 722-20, L. 724-7 et L. 741-10 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 243-7, L. 311-3, R. 243-6 et R. 243-21 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 421-2 ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 80 B, L. 99 et L. 152 ;

Vu l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;

Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 23 janvier 2004,
Article 1
I. - Les mandataires sociaux mentionnés au II de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 susvisée sont :
1° Les gérants minoritaires de société à responsabilité limitée et de société d'exercice libéral à responsabilité limitée mentionnés au 11° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et les gérants minoritaires de société à responsabilité limitée mentionnés au 8° de l'article L. 722-20 du code rural ;
2° Les présidents-directeurs et directeurs généraux de société anonyme mentionnés au 12° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et au 8° de l'article L. 722-20 du code rural ;
3° Les présidents et dirigeants de société par actions simplifiées mentionnés au 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et au 9° de l'article L. 722-20 du code rural.
Le mandataire social est réputé participer à titre principal au projet de recherche et de développement de l'entreprise s'il exerce, en son sein, une activité de recherche ou une activité de gestion de ce projet.
II. - Pour l'application du III de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 susvisée :
1° Les chercheurs, cadres dans l'entreprise, sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme d'ingénieur, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise ;
2° Les techniciens sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs mentionnés au 1° pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement et qui, notamment, préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'essais et d'expériences, prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des essais et des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci, ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement ;
3° Les gestionnaires de projet de recherche et de développement, cadres dans l'entreprise, ont en charge l'organisation, la coordination et la planification du projet dans ses aspects administratif, financier et technologique ;
4° Les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, cadres dans l'entreprise, ont la charge de l'élaboration, du dépôt, de la gestion et de la défense des titres de propriété industrielle, des accords juridiques de toute nature liés au projet, et notamment aux transferts de technologies ;
5° Les personnels chargés des tests préconcurrentiels conçoivent, réalisent ou font réaliser des tests techniques nécessaires au développement ou à la mise au point du produit ou du procédé.
Article 2
A titre provisionnel, l'application de l'exonération est limitée chaque mois civil de l'exercice en cours à moins de 250 des salariés mentionnés à l'article 1er. Sont pris en compte les salariés dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu au premier jour du mois civil. Les salariés employés dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel sont décomptés au prorata du nombre d'heures de travail prévu dans leur contrat de travail, heures complémentaires comprises, sur la durée du travail à temps plein applicable dans l'établissement et appréciée sur la même période.
Une régularisation est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice en fonction de l'effectif moyen de l'exercice écoulé calculé conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.
Article 2-1

Pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année, le montant limite des cotisations exonérées par établissement et par année civile prévu au I de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 susvisée est multiplié par un coefficient, égal au nombre de mois de l'année en cause au cours desquels au moins une rémunération a été versée à un salarié ou à un mandataire social mentionné à l'article 1er du présent décret divisé par douze.