Article 3 du Décret n°2007-1451 du 9 octobre 2007 portant attribution d'une indemnité d'expertise à certains personnels civils et militaires exerçant leurs fonctions à l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007
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Version01/08/2021

Entrée en vigueur le 1 août 2021

Modifié par : Décret n°2022-278 du 28 février 2022 - art. 1

Pour l'application de l'article ci-dessus :

- sont considérés comme autorités de direction, le directeur, le directeur adjoint de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, le commandant, le commandant adjoint de la gendarmerie dans le cyberespace, les chefs de service et assimilés, leurs adjoints ;

- est considéré comme expert, l'agent qui, participant directement à la réalisation des travaux d'expertise, assume la responsabilité d'en présenter les conclusions devant la juridiction compétente ;

- est considéré comme assistant technique, l'agent qui pratique, de façon habituelle, des examens techniques et scientifiques au sens des articles 60, 74 et 77-1 du code de procédure pénale ou contribue à la réalisation des travaux d'expertise ;

- est considéré comme assistant logistique ou administratif, l'agent qui, sans participer directement à la réalisation des travaux d'expertise, apporte son concours dans l'élaboration du rapport d'expertise ou dans la constitution du dossier adressé à la juridiction compétente.

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Entrée en vigueur le 1 août 2021

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9, 22 octobre 2015, n° 14/03524
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Selon ses conclusions du 10 septembre 2014, la société GRDF sollicite l'infirmation partielle du jugement et demande la condamnation Mme [E] veuve [U] à régler à la société GDF SUEZ la somme de 3 021,82€ correspondant au solde des factures impayées à ce jour, le débouté de l'ensemble des demandes de Mme [U] et le débouté de sa demande de garantie de la société GDF SUEZ, la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

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  • Compteur·
  • Sociétés·
  • Facture·
  • Consommation·
  • Facturation·
  • Énergie·
  • Prescription·
  • Demande·
  • Recommandation·
  • Veuve

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 juin 2017, 16-12.457, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que, pour déclarer prescrite la demande reconventionnelle de la société, l'arrêt fait application de l'article L. 122-1 du code de l'énergie, qui limite la suspension du délai de prescription des actions en matière civile et pénale au délai de deux mois imparti au MNE, par l'article 3 du décret n° 2007-1504 du 19 octobre 2007, pour formuler une recommandation ;

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  • Article 6, § 1·
  • Limitation de la suspension du délai de prescription·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Médiateur national de l'énergie·
  • Protection des consommateurs·
  • Droit d'accès au juge·
  • Prescription civile·
  • Droit d'agir·
  • Suspension·
  • Médiation
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