Décret n° 2007-1451 du 9 octobre 2007 portant attribution d'une indemnité d'expertise à certains personnels civils et militaires exerçant leurs fonctions à l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Dernière modification : 2 mars 2022

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9, 22 octobre 2015, n° 14/03524

Confirmation — 

[…] Selon l'article L122-1 du code de l'énergie, le MNE est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. Sa saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale pendant ce délai et l'article 3 du décret du 9 octobre 2007 relatif au MNE prévoit que le médiateur formule sur le litige dont il a été saisi une recommandation écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la date d'accusé de réception de la saisine.

 

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 juin 2017, 16-12.457, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] Attendu que, pour déclarer prescrite la demande reconventionnelle de la société, l'arrêt fait application de l'article L. 122-1 du code de l'énergie, qui limite la suspension du délai de prescription des actions en matière civile et pénale au délai de deux mois imparti au MNE, par l'article 3 du décret n° 2007-1504 du 19 octobre 2007, pour formuler une recommandation ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la défense, notamment sa quatrième partie ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 60, 74, 77-1 et 156 et suivants ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Décrète :

Article 1


Une indemnité d'expertise peut être allouée aux personnels civils et militaires exerçant leurs fonctions à l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, qui concourent aux expertises judiciaires dans le cadre de l'application du code de procédure pénale.

Article 2


Elle est attribuée à l'agent qui participe à la réalisation des expertises judiciaires, quel que soit le statut auquel il appartient, selon quatre niveaux de fonctions : autorité de direction, expert, assistant technique, assistant logistique ou administratif.

Article 3


Pour l'application de l'article ci-dessus :
- sont considérés comme autorités de direction, le directeur, le directeur adjoint de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, les chefs de service et assimilés, leurs adjoints ;
- est considéré comme expert, l'agent qui, participant directement à la réalisation des travaux d'expertise, assume la responsabilité d'en présenter les conclusions devant la juridiction compétente ;
- est considéré comme assistant technique, l'agent qui pratique, de façon habituelle, des examens techniques et scientifiques au sens des articles 60, 74 et 77-1 du code de procédure pénale ou contribue à la réalisation des travaux d'expertise ;
- est considéré comme assistant logistique ou administratif, l'agent qui, sans participer directement à la réalisation des travaux d'expertise, apporte son concours dans l'élaboration du rapport d'expertise ou dans la constitution du dossier adressé à la juridiction compétente.