Décret n°2004-455 du 27 mai 2004
Article 3 bis du Décret n°2004-455 du 27 mai 2004 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2007
>
Version23/04/2009
Entrée en vigueur le 23 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-439 du 20 avril 2009 - art. 1
A titre expérimental, pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2007-426 du 25 mars 2007 et par dérogation à l'article 3 du présent décret, l'allocation de service versée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale affectés sur un poste particulièrement difficile est composée de deux parts :
-une part tenant compte des responsabilités, du niveau des difficultés du poste et des sujétions qui découlent des fonctions exercées. Le montant de l'attribution individuelle de cette part est déterminé par l'application à un montant de référence d'un coefficient multiplicateur de 70, 80 ou 90 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à l'exercice de la fonction exercée ;
-une part tenant compte du degré de réalisation des objectifs fixés et de la manière de servir. Le montant de l'attribution individuelle de cette part représente jusqu'à 40 % du montant de l'attribution individuelle de la part prévue au précédent alinéa et, par dérogation à l'article 2 du présent décret, est versé annuellement.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant annuel de référence.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixent le montant annuel de référence et établissent, annuellement, la liste des postes particulièrement difficiles concernés par cette expérimentation.
-une part tenant compte des responsabilités, du niveau des difficultés du poste et des sujétions qui découlent des fonctions exercées. Le montant de l'attribution individuelle de cette part est déterminé par l'application à un montant de référence d'un coefficient multiplicateur de 70, 80 ou 90 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à l'exercice de la fonction exercée ;
-une part tenant compte du degré de réalisation des objectifs fixés et de la manière de servir. Le montant de l'attribution individuelle de cette part représente jusqu'à 40 % du montant de l'attribution individuelle de la part prévue au précédent alinéa et, par dérogation à l'article 2 du présent décret, est versé annuellement.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant annuel de référence.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixent le montant annuel de référence et établissent, annuellement, la liste des postes particulièrement difficiles concernés par cette expérimentation.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.