Article 10 du Décret n°2007-1488 du 17 octobre 2007 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.

Chronologie des versions de l'article

Version19/10/2007

Entrée en vigueur le 19 octobre 2007

Les fonctionnaires détachés dans l'emploi de conseiller d'administration peuvent à l'issue de ce détachement occuper un emploi au service d'une collectivité territoriale ainsi que d'un de ses établissements publics administratifs, sous réserve que leur emploi ne les ait pas conduits à participer à l'exercice du contrôle de légalité et budgétaire sur les actes de cette collectivité ou de cet établissement, ou à participer directement à l'instruction ou à l'attribution de subvention ou de toutes autres aides de nature financière au bénéfice de cette collectivité ou de cet établissement. Dans le cas contraire, le détachement dans un tel emploi ne pourra intervenir avant un délai de deux ans suivant la fin de leur détachement dans l'emploi.
En outre, les fonctionnaires détachés dans un emploi de conseiller d'administration qui sont chargés des fonctions de sous-préfet d'arrondissement ou de directeur de cabinet en préfecture ne peuvent occuper un emploi ni dans le département dans lequel ils ont été nommés, ni dans une des communes de ce département, ni dans la région dont ce département fait partie, pendant un délai de deux ans suivant la fin de ce détachement. Cette incompatibilité s'étend également aux établissements publics de ces collectivités, ainsi qu'aux organismes dépendant de ces dernières.
Les agents ayant occupé un emploi au service d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics administratifs peuvent, à l'issue de leur fin de fonctions au sein de cette collectivité ou d'un de ses établissements publics administratifs, être détachés dans un emploi de conseiller d'administration, sous réserve que ce nouvel emploi ne les conduise pas à participer à l'exercice du contrôle de légalité et budgétaire sur les actes de cette collectivité ou de cet établissement, ou à participer directement à l'instruction ou à l'attribution de subvention ou de toutes autres aides de nature financière au bénéfice de cette collectivité ou de cet établissement. Dans le cas contraire, ce détachement ne pourra intervenir avant un délai de deux ans suivant la fin de leurs fonctions dans la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics administratifs.
En outre, les agents qui ont servi auprès d'une région, d'un département, d'une commune de ce département, de l'un des établissements publics de ces collectivités ou d'un organisme dépendant de l'une d'entre elles ne peuvent être détachés dans un emploi de conseiller d'administration pour être chargé des fonctions de sous-préfet d'arrondissement ou de directeur de cabinet en préfecture dans les limites de cette région ou de ce département. Cette incompatibilité vaut pour les deux années suivant le terme de cette affectation.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2007

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